Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
26.3. Une demande de compensation doit être amorcée par un représentant de comptes de la chambre de compensation.
La demande de compensation est alors soumise à tous les autres représentants de comptes de la chambre de compensation pour confirmation par l’un deux.
Lorsque la demande est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes et les droits d’émission sont transférés dans le compte général de l’émetteur ou du participant compensé.
Les représentants de comptes ayant participé à une demande de compensation de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande et dans les plus brefs délais, toute information supplémentaire relative à cette compensation.
D. 1089-2015, a. 15.